TITRE IV — DU CONTROLE TECHNIQUE ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
Article 55
L'entreprise est tenue de présenter aux services compétents chargés du contrôle, les plans, renseignements, informations et documents relatifs à l'exécution des travaux et à la sécurité et l'hygiène.
Elle est tenue de fournir aux personnes dûment habilitées chargées du contrôle, tous les moyens et facilités d'accès aux installations et chantiers.