TITRE IV — DU CONTROLE TECHNIQUE ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
Article 52
Le ministre chargé de l'énergie exerce, dans les limites de ses attributions, et dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, le contrôle technique de la réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d'énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz.
Ce contrôle et la surveillance administrative et
- technique portent également sur les conditions d'exploitation de ces ouvrages ainsi que la sécurité et l'hygiène.
Le contrôle de la sécurité publique, la sécurité et l'hygiène de la main-d'œuvre, la conservation des édifices, habitations et voies de communication, la protection de l'usage des zones et nappes d'eau ainsi que la sauvegarde du patrimoine agricole et forestier et la protection de l'environnement, sont exercés par chacun des ministres compétents dans les limites de leurs attributions respectives.