TITRE III — DES DEPLACEMENTS D'OUVRAGES
Article 51
Lorsqu'en application de l'article 24 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l'entreprise est saisie d'une demande de déplacement de servitude grevant un bien immeuble, elle est tenue de répondre dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la demande.
Dans le cas où il est constaté que le déplacement demandé, s'inscrit bien dans le cadre de l'alinéa précédent, l'entreprise doit préciser dans sa réponse les délais nécessaires à la réalisation des modifications demandées.
S'il s'avère que le coût du déplacement demandé est sans commune mesure avec le préjudice causé par l'exercice de la servitude, elle doit motiver au propriétaire ou à ses ayants droit son refus et proposer un arrangement amiable.
A défaut d'acceptation par le demandeur de la solution qui lui est proposée et si aucune solution amiable n'a pu être dégagée et retenue d'un commun accord:
- le demandeur peut engager une action auprès de la juridiction compétente ; l'entreprise peut recourir à la procédure d'expropriation, conformément à la loi ;
En tout état de cause, le demandeur ne peut, sous peine d'engager sa responsabilité civile et de s'exposer aux sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, entreprendre des travaux mettant en cause les ouvrages de l'entreprise sans l'accord écrit de celle-ci.