TITRE III — DES DEPLACEMENTS D'OUVRAGES
Article 50
Lorsqu'il s'avère indispensable que les travaux de déplacement d'ouvrage doivent être réalisés, l'entreprise bénéficiera des délais nécessaires à l'exécution du déplacement ou à la modification des ouvrages concernés.
Le demandeur qui sollicite le déplacement ou la modification d'ouvrages existants de production, de transport ou de distribution d'électricité ou de distribution publique de gaz, ne peut entreprendre des travaux mettant en péril ces ouvrages. > Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées auxdits ouvrages, sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu'il s'agit d'une sujétion de service public. imposée par l'Etat, auquel cas les frais de déplacement ou de la modification sont pris en charge sur le budget de l'Etat.