TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 1 — Définitions › Sous-section 1 — Des ouvrages de production d'énergie électrique
Article 4
Sont considérés comme ouvrages de production d'énergie électrique d'origine hydraulique au sens du présent décret, les installations de production d'électricité qui utilisent l'énergie potentielle de l'eau (barrages, retenues collinaires, cours d'eau etc...).
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)