TITRE III — DES DEPLACEMENTS D'OUVRAGES
Article 49
Lorsque l'entreprise estime que le déplacement demandé par les organismes publics, collectivités ou particuliers, risque d'entrainer des perturbations graves dans l'exploitation ou d'engendrer des frais importants pour le service public, elle peut refuser le déplacement et proposer des solutions alternatives amiables.
Elle peut, dans le cas où le déplacement est justifié, faire connaître au demandeur, les délais et le montant des dépenses nécessaires à la réalisation des modifications demandées.
En cas de refus par le demandeur de la solution | proposée, il sera fait appel à l'arbitrage du ministre chargé de l'énergie.
Si le désaccord persiste entre le ministre chargé de l'énergie et le ministre de tutelle du secteur demandeur, il en sera référé à l'arbitrage gouvernemental.
Pour les autres demandes de déplacement, lorsque le désaccord oppose l'entreprise aux particuliers et porte sur des ouvrages basse et moyenne tension ou basse et moyenne pression, l'arbitrage relèvera du wali.