TITRE II — DES PROCEDURES PREALABLES A L'EXERCICE DES DROITS ATTACHES A LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Des servitudes, de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'occupation de terrains › Section 2 — De l'occupation de terrains et des droits annexes
Article 45
A l'issue de la période d'occupation et sans préjudice des dispositions de l'article 19 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l'entreprise bénéficiaire est tenue de remettre la surface occupée dans son état antérieur.