TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 1 — Définitions › Sous-section 1 — Des ouvrages de production d'énergie électrique
Article 3
Sont considérés comme ouvrages de production d'électricité d'origine thermique classique au sens du présent décret, les installations de production d'électricité qui utilisent la chaleur provenant des combustibles classiques solides, liquides ou gazeux et des procédés techniques tels que turbines à vapeur, turbines à gaz ou diesel.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)