TITRE II — DES PROCEDURES PREALABLES A L'EXERCICE DES DROITS ATTACHES A LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Des servitudes, de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'occupation de terrains › Section 2 — De l'occupation de terrains et des droits annexes
Article 39
Dans les conditions fixées par les articles 15 à 20 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et la législation en vigueur, l'entreprise peut, pour l'exécution des travaux de réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d'électricité, de stockage et de distribution publique de gaz: -- occuper temporairement les terrains ou emplacements nécessaires à l'installation des chantiers, au logement provisoire du personnel affecté à ces chantiers et au parquement des matériels ; et bénéficier des droits annexes suivants : procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation des opérations liées aux activités visées ci-dessus, en particulier pour le transport des matériels et des équipements ; * effectuer ou faire effectuer les travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel, des chantiers et des installations.