TITRE II — DES PROCEDURES PREALABLES A L'EXERCICE DES DROITS ATTACHES A LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Des servitudes, de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'occupation de terrains
Article 29
L'exercice des servitudes ou l'occupation de terrains portant sur des biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou affectés à des entreprises publiques économiques, à des coopératives ou à des exploitations agricoles, doit faire l'objet, soit d'un accord amiable dûment sanctionné par un engagement contractuel entre les intéressés et l'entreprise, soit d'une autorisation délivrée par arrêté du wali territorialement compétent, sur démande de l'entreprise.
L'arrêté d'autorisation du wali intervient après enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés auront été préalablement informés et invités à présenter leurs observations dans un délai maximal de deux (2) mois conformément aux articles 15 et 22 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et aux dispositions du présent décret.