TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 2 — Dispositions communes
Article 18
La construction des ouvrages visés à l'article 1ª du présent décret doit préalablement faire l'objet d'une demande de permis de construire adressée au président de l'assemblée populaire communale concernée ou, si l'ouvrage projeté porte sur le territoire de plusieurs communes, introduite auprès du wali territorialement compétent.
Le président de l'assemblée populaire communale saisi, transmet avec, le cas échéant, ses avis et observations, le dossier aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya pour instruction conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans le second cas, le wali fait procéder à l'instruction du dossier en recueillant, au préalable, l'avis des assemblées populaires communales concernées.
Lorsque l'ouvrage projeté est susceptible de traverser le territoire de plusieurs wilayas, la procédure visée aux alinéas ci-dessus est appliquée simultanément au niveau de chaque wilaya concernée.
La décision d'octroi ou de refus de permis de construire est prononcée par l'autorité compétente conformément aux lois et règlements en vigueur.
Toutefois, la réalisation de petites extensions de réseau, branchements d'ouvrages et de travaux d'entretien et de réparation, n'appelant pas l'intervention ou l'avis des services autres que ceux de la voirie, peut être autorisée par le président de l'assemblée populaire communale concernée conformément aux dispositions relatives à la permission de voirie, notamment le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 susvisé et les textes subséquents.