TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 2 — Dispositions communes
Article 15
Les projets d'ouvrages de production d'électricité d'origine hydraulique font l'objet d'une approbation par arrêté interministériel du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'hydraulique sur la base du dossier visé à l'article 13 (1), complété des pièces suivantes : le profil en long de la section du cours d'eau ainsi que celui de toute dérivation ; une note indiquant avec calcul à l'appui, les puissances maximale et normale de la chute.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)