TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 2 — Dispositions communes
Article 13
En application de l'article 8 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, les projets d'ouvrages de production électrique de lignes de transport d'électricité haute tension et de canalisations de gaz haute pression ainsi que les projets de postes d'interconnexion et de transport, sont soumis à l'approbation par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur la base d'un dossier constitué des pièces suivantes :
1) Pour les ouvrages de production d'électricité d'origine thermique :
- une demande d'approbation précisant les circonscriptions administratives sur lesquelles les ouvrages peuvent être établis, les ouvrages industriels ou autres avoisinant le projeť et la durée probable des travaux ; un extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ou 1/200.000 de la région où doit être implanté l'ouvrage ; un plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés sur lequel seront indiquées les servitudes éventuelles;
- un mémoire descriptif indiquant les dispositions principales des ouvrages les plus importants, les justifications techniques et l'impact de l'implantation de l'ouvrage sur l'environnement ; un plan de site; les accords de toute nature intervenus ou à intervenir; le coût estimatif de l'ouvrage ; une copie du dispositif de réservation de site ou du procès-verbal de choix de terrain ou de l'acte d'affectation du terrain dans la mesure où il existe.
2) Pour les lignes électriques haute tension et les canalisations de gaz haute pression : un mémoire descriptif précisant les caractéristiques de l'ouvrage ; un projet de tracé des lignes électriques ou des canalisations gaz sur carte à l'échelle appropriée ainsi que la liste des wilayas traversées ; un plan retraçant schématiquement la canalisation gaz et ses ouvrages annexes (schéma d'équipement); une fiche technico-économique.
3) Pour les postes d'interconnexion, de transformation, de stations de compression et de stockage de gaz : un schéma unifilaire du poste pour l'électricité ; un schéma de tuyauterie pour le gaz ; une fiche technico-économique ; un plan de masse.
Après consultation des services et organismes concernés, le ministre chargé de l'énergie approuve les projets d'ouvrages dans les cent vingt (120) jours suivant la date de réception du dossier.
Les services et organismes concernés sont tenus de répondre dans les soixante (60) jours à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut acquièscement.
Dans le cas où des observations sont émises, il est procédé par les soins de l'entreprise, aux modifications nécessaires.
Le projet définitif dûment rectifié est alors retransmis au ministre chargé de l'énergie pour approbation dans les trente (30) jours après réception.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 08-114 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)