TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 2 — Dispositions communes
Article 10
En vue de permettre la réalisation des études préliminaires d'implantation des ouvrages visés à la section 1ª du présent décret, le wali territorialement compétent, délivre sur demande de l'entreprise, une autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques.
La demande de l'entreprise, dont copie est adressée au ministre chargé de l'énergie, doit être accompagnée, des pièces suivantes : une fiche technique, un mémoire descriptif, un plan de situation à l'échelle appropriée pour les projets de centrales, de postes électriques et de stations gaz, un projet de tracé à l'échelle de 1/50 000 pour les canalisations électriques et de gaz.