CHAPITRE IV — LES ORGANES DU FONDS › Section 1 — Commission nationale
Article 9
Attributions :
La commission nationale est chargée notamment : de fixer son règlement intérieur ainsi que ceux des commissions de wilaya et communale ; d'étudier les dossiers émanant des commissions de wilaya; de faire toute proposition relative aux conditions d'indemnisation notamment les taux, les franchises, les abattements et les majorations ; de proposer le montant des crédits affectés aux études de prévention des risques technologiques majeurs, sur la base de dossiers présentés par les départements ministériels concernés'; de statuer sur les recours introduits par les victimes; de donner tout avis concernant le fonctionnement du fonds.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-191 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — ......... (sans changement jusqu’à)
— de proposer le montant des crédits affectés aux études de prévention des risques majeurs, sur la base de dossiers présentés par les départements ministériels concernés et par la délégation nationale aux risques majeurs ; ................. (Le reste sans changement)................. ».