CHAPITRE II — GESTION DU FONDS
Article 2
Les ressources du fonds sont constituées par: la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; une contribution des assurés fixée à 1% du montant des primes nettes au titre de toutes les opérations d'assurance, à l'exception de celles relatives à l'automobile, aux risques agricoles, aux risques de personnes et aux risques de crédit; une contribution des entreprises d'assurance et de réassurance fixée à 10% des résultats après impôt ; les produits des amendes infligées pour non respect des obligations légales d'assurance à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile; toutes autres ressources, contributions ou subventions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-131 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques majeurs ».
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales.
Ce compte enregistre :
En recettes :
— une dotation du budget de l'Etat ;
— la contribution de réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
— les produits des amendes infligées pour non-respect des obligations légales d'assurance, à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile ;
— toutes autres ressources, contributions ou subventions.
En dépenses :
— les aides pour la reconstitution du mobilier endommagé ;
— les aides au loyer à verser aux sinistrés ;
— les aides à verser aux sinistrés pour la réhabilitation des habitations endommagées ;
— les aides à verser aux sinistrés pour la reconstruction des habitations effondrées ou ayant subi des dommages irréparables ;
— les aides à verser pour l'autoconstruction d'habitation dans les lotissements affectés aux sinistrés ;
— les dépenses pour études de risques majeurs proposées par les départements ministériels concernés ou par la délégation nationale aux risques majeurs ;
— les frais inhérents aux prestations d'études géotechniques d'urbanisme ;
— les frais inhérents à l'étude, au suivi et au contrôle pour la réhabilitation des habitations endommagées ;
— les frais de gestion du fonds et des dossiers des sinistrés ;
— les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles et de risques majeurs ;
— le versement au profit du croissant rouge algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement au profit d'Etats étrangers victimes de catastrophes ».