CHAPITRE IV — LES ORGANES DU FONDS › Section 1 — Commission nationale
Article 10
Composition :
La commission nationale est composée : du représentant du ministre chargé des collectivités locales, président; du représentant du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé des affaires sociales; du représentant du ministre chargé de l'habitat; du représentant du ministre de la santé ;
- du représentant du ministre chargé de l'environnement.
La commission peut, en tant que de besoin, être élargie aux représentants d'autres départements ministériels et de certains organismes publics.