TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Conseil d'administration
Article 8
Les représentants des administrations centrales, membres du conseil d'administration doivent avoir rang de directeur de l'administration centrale. Ils sont nommés pour une durée de trois (03) ans, renouvelable, par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.