TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 1 — Exercice du contrôle
Article 6
Les procés-verbaux de constatations doivent comporter les mentions suivantes :
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs ;
b) la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;
c) les noms, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle les constatations ont été effectuées ;
d) tous éléments de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites;
e) le numéro d'ordre du procés-verbal de constatation;
f) la ou les signatures du ou des auteurs des constatations;
g) la signature de l'intéressé; si celui-ci refuse de signer mention en est faite dans le procés-verbal ou sur le carnet de déclaration.