TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 1 — Exercice du contrôle
Article 5
Les agents visés à l'article 3 ci-dessus, procédent également à des contrôles dans le but d'identifier les produits ou services ou de déceler d'éventuelles non conformités aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser.
Ils dressent procés-verbal de leurs constatations; ils peuvent y joindre toute pièce à conviction, opérer des prélèvements ou prendre toutes mesures préventives ou conservatoires telles que prévues par la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989.