TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 1 — Exercice du contrôle
Article 4
Les agents chargés du contrôle de la qulité et de la répression des fraudes peuvent à tout moment d'ouverture ou d'exercice de l'activité, procéder aux opérations qui leur incombent en tout lieu de création initiale, de production, transformation, conditionnement, entreposage, transit, transport, commercialisation et, en général, tout lieu du processus de mise à la consommation.