TITRE III — MESURES ADMINISTRATIVES
Article 24
Le retrait temporaire consiste, en l'interdiction faite au détenteur d'un produit ou au prestataire d'un service déterminé, d'en disposer.
Le retrait temporaire peut être appliqué à une catégorie de service ou à des lots de produits dont les agents du contrôle peuvent raisonnablement suspecter, après examen et/ou à la suite d'un prélèvement, qu'ils sont non conformes et qu'ils doivent subir des vérifications complémentaires permettant d'établir s'ils répondent aux caractéristiques qu'ils doivent légalement posséder.
Le retrait temporaire donne lieu à un procès-verbal.
Si les vérifications complémentaires ne sont pas effectuées dans un délai de quinze (15) jours ou si elles ne confirment pas la non conformité du produit contrôlé, la mesure de retrait est immédiatement levée.
Cependant ce délai peut être prorogé dans le cas ou les conditions d'analyses l'exigent.
S'il apparaît, au contraire, que le produit ne présente pas les caractéristiques exigées, il est fait application d'une des mesures administratives prévues aux articles 25 à 28 ci-après.