TITRE III — MESURES ADMINISTRATIVES
Article 23
Conformément aux dispositions des articles 14, 19, 20 et 21 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l'autorité administrative compétente prend toute mesure conservatoire ou préventive visant la protection de la santé et des intérêts du consommateur.
A cet effet, elle effectue toute opération de retrait temporaire ou définitif, de mise en conformité, de changement de destination et éventuellement de saisies ou destructions de marchandises en respectant la réglementation en vigueur.