TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 3 — Analyse des échantillons prélevés
Article 20
Dès l'achèvement de ses travaux, le laboratoire rédige un bulletin d'analyse dans lequel sont consignés les résultats de ses investigations quant à la conformité du produit. Ce bulletin est adressé au service qui a effectué le prélèvement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception au laboratoire sauf cas de force majeure.