TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 2 — Prélèvement d'échantillons de produits
Article 17
Des prélèvements d'étude peuvent également être éffectués à la demande de l'administration compétente. Ceux-ci sont effectués en un seul échantillon, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.
Les résultats de leur examen ne valent qu'à titre de renseignement et ne peuvent servir de base ni aux poursuites prévues par les dispositions de l'article 31 ni aux mesures prévues au titre III du présent décret à l'exception du retrait temporaire défini à l'article 24 ci-desous.