TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 2 — Prélèvement d'échantillons de produits
Article 16
En matière de contrôle bactériologique, lorsque le produit est rapidement altérable ou lorsqu'en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité il ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois
(03) échantillons, il ne sera prélevé qu'un seul échantillon. Cet échantillon est mis sous scellé et transmis immédiatement au laboratoire.
La mise sous scellé et l'étiquetage de l'échantillon prélevé sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 ci-dessus.