TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 2 — Prélèvement d'échantillons de produits
Article 12
Tout échantillon est mis sous scellé. Ce scellé retient une étiquette d'identification composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir :
1) un talon qui ne sera enlevé qu'au laboratoire 1 après vérification du scellé et qui porte les mentións suivantes :
a) la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu;
b) la date, l'heure et le lieu du prélèvement;
c) le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception par le service administratif tel que prévu à l'article 10, dernier alinéa ;
d) toutes observations utiles permettant d'orienter le laboratoire sur les recherches à entreprendre. En outre, un document approprié peut être joint, à cet effet, au talon de l'étiquette.
2) Un volet qui porte les mentions ci-après :
a) le même numéro d'enregistrement que celui porté sur le talon;
b) le numéro d'ordre donné à cette opération par l'auteur du prélèvement;
c) les noms ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, au port ou aéroport, les noms et adresse des expéditeurs et destinataires;
d) la signature de l'agent verbalisateur.
L'étiquette scellée à l'échantillon, devant rester sous la garde du propriétaire, ne portera pas le numéro d'enregistrement du service administratif concerné.