TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 2 — Prélèvement d'échantillons de produits
Article 11
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient homogènes et représentatifs du lot contrôlé.
Pour chaque produit, des arrêtés détermineront, en tant que de besoin et conformément aux normes algériennes, la quantité à prélever, les méthodes d'échantillonnage à employer ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
Toutefois, à défaut de ces textes, les prélèvements seront effectués selon les usages en la matière.