TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 2 — Prélèvement d'échantillons de produits
Article 10
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction, séance tenante, d'un procés-verbal de prélévement comportant les mentions suivantes :
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs ;
b) la date, l'heure et le lieu précis du prélèvement effectué;
c) les noms, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué. Si le prélévement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissement comme expéditeurs ou destinataires;
d) le numéro d'ordre du prélèvement ;
e) le numéro d'ordre du procès-verbal de constatation s'il y a lieu;
f) la ou les signatures du ou des auteurs du prélèvement.
Le procès-verbal de prélèvement doit, en outre, contenir un exposé succint décrivant les circonstances dans lequelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot de produits contrôlés et de l'échantillon prélevé, l'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier est détenu ou mis en vente ainsi que les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. ;
Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant, peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Il est invité à signer le procès-verbal; s'il ne veut pas signer, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.