Article 9
Le ministre des mines et de l'industrie : procède à l'évaluation périodique des activités relevant de sa compétence,
- assure, en outre, tout contrôle relevant de ses prérogatives, quant au domaine national, au fonctionnement des établissements publics et à l'exécution des sujétions de service public, élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et définit les moyens de ces actions d'évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d'évaluation et de contrôle.