Article 7
En matière de coordination énergétique et de commercialisation des produits, le ministre des mines et de l'industrie : élabore et coordonne les politiques de productions, de transport, de distribution de l'énergie électrique et des produits pétroliers et gaziers,
- définit et veille à la mise en œuvre de politiques de commercialisation extérieure des hydrocarbures liquides et gazeux et de leur dérivés, en conformité avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement, pour les besoins nationaux et les exportations, initie dans ce cadre, tant pour le marché intérieur que le marché extérieur en liaison avec les autorités et instances concernées, les mesures à caractère réglementaire, notamment en matière de système de prix et fiscalité, initie, encourage et organise les actions de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie et veille à leur cohérence. 2