Article 6
Les dispositions de l'article 11 du titre II du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 sont modifiées comme suit:
« Art. 11.- L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, et comprenant: le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre de l'éducation ; le représentant du ministre chargé de l'orga nisation du commerce; le représentant de l'autorité chargée de ta planification nationale; le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; trois représentants des banques ci-dessous désignées (BAD - BDL - BEA), 1 un représentant du fonds de garantie et de tout autre fonds intervenant en matière d'emploi ; le directeur général de l'agence nationale de l'emploi ; le directeur général de l'office national des statistiques; le directeur général du centre des études et de recherches sur les professions et les qualifications (CERPEQ);
- six (6) représentants d'organisations professionnelles d'employeurs publics et privés ;
- deux (2) travailleurs élus par le collectif des travailleurs de l'agence; un (1) représentant par association des demandeurs d'emplois, à vocation nationale, jusqu'à concurrence de cinq (5).
Le directeur général de l'agence participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes jugées compétentes pour les questions inscrites à l'ordre du jour ». 2