Article 5
Les mentions d'étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles sont rédigées en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les mentions d’étiquetage doivent être rédigées en langue arabe et à titre accessoire et facultatif dans une ou plusieurs autres langues accessibles aux consommateurs. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles dans les conditions normales de vente ».