Article 2
Au sens du présent décret, il faut entendre par:
- << denrées alimentaires » : toutes substances destinées à l'alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme à macher ainsi que toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments à l'exclusion de celles qui sont employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques. << denrée alimentaire préemballée, destinée à être présentée en l'état au consommateur final » : l'unité de vente composée de la denrée conditionnée avant sa mise à la disposition du consomateur, de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage ne subisse une ouverture ou une modification. $ Toutefois, n'est pas considérée comme préemballée, une denrée mise sous emballage au moment de la vente, dans un but de protection hygiènique. << étiquetage » : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
- << ingrédient » : toute substance, y compris les additifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
Dans le cas où un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
— étiquetage : tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente ;
— étiquette : toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage d’une denrée alimentaire ou jointe à celui-ci ;
— denrée alimentaire : toute substance traitée ou partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement de la denrée alimentaire, à l’exclusion des produits cosmétiques ou des tabacs ou des substances employées uniquement comme médicament ;
— allégation : toute représentation qui énonce, suggère ou laisse entendre qu’une denrée alimentaire possède des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité ; 25 décembre 2005
— récipient : tout emballage d’une denrée alimentaire destinée à être distribuée comme article individuel, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir plusieurs unités ou types d’emballages au moment où il est offert au consommateur ;
— lot : quantité définie d’une denrée alimentaire fabriquée dans des conditions analogues ;
— préemballé : placé à l’avance dans un emballage ou un récipient pour être offert au consommateur ou à la restauration collective ;
— date de fabrication : date à laquelle la denrée alimentaire devient conforme à la description qui en est faite ;
— date de conditionnement : date à laquelle le produit est placé dans le récipient immédiat dans lequel il sera vendu en dernier ressort ;
— date limite de consommation ou date limite d’utilisation : date estimée d’expiration du délai après lequel, dans les conditions d’entreposage spécifiées, la denrée n’aura probablement pas la qualité que le consommateur est en droit d’attendre. Après cette date, la denrée ne doit plus être considérée comme commercialisable ;
— date limite de vente : dernière date à laquelle la denrée peut être mise en vente auprès du consommateur et après laquelle il reste encore une période raisonnable d’entreposage à la maison ;
— date de durabilité minimale ou à consommer de préférence avant.... : date d’expiration du délai, dans les conditions d’entreposage indiquées (s’il y a lieu), durant laquelle la denrée alimentaire reste pleinement commercialisable et conserve toutes les qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées. La denrée peut toutefois rester pleinement satisfaisante après cette date ;
— ingrédient : toute substance, y compris les additifs alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée ;
— additif alimentaire : toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n’est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d’un aliment, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de cette denrée, entraîne ou peut entraîner directement ou indirectement son incorporation ou celle de ses dérivés à la denrée ou peut affecter de toute autre façon les caractéristiques de cette denrée. L’expression « additif alimentaire » ne s’applique ni aux contaminants ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires, dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer les propriétés