Article 13
Conformément à l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la ❘ teneur en principes utiles, le mode d'obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantité et l'origine de la denrée.
Est interdite toute mention tendant à distinguer abusivement une denrée de produits similaires. Est également interdite toute référence à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines, sauf en ce qui concerne les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.