Article 7
Le conditionnement des produits non alimentaires doit être distinct de celui utilisé pour les produits alimentaires.
Il doit être effectué, pour les volumes et poids inférieurs à cinq litres et cinq kilogrammes, en toutes matières, à l'exclusion du verre et de la matière plastique transparente ou translucide, présentant les formes de bouteille, bocal ou pot telles que précisées ci-dessous: forme de bouteille, c'est à dire récipient constitué d'un tronc de cône et d'un goulot; forme de bocal, c'est à dire récipient constitué d'un corps cylindrique posé sur l'une de ses bases et dont l'autre base est constituée par le couvercle; forme de pot, c'est à dire récipient constitué d'un tronc de cône droit ou renversé et dont l'une des bases est constituée par le couvercle.