TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE L'AGRICULTURE › Chapitre II — Corps des techniciens de l'agriculture › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 35
Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur, les techniciens de l'agriculture titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'article 35 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit