TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'orientation
Article 7
Les membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat : de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Le représentant du personnel enseignant et le représentant du personnel administratif et de service sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Les représentants des élèves stagiaires sont élus pour une période de deux (2) ans.