TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'orientation
Article 12
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, aliénations ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre de l'économie.