TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, période d'essai
Article 9
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85 59 du 23 mars 1985 susvisé les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés aux catégories 1 à 9, six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés aux catégories 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés aux catégories 14 à 20.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.