TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES › Chapitre III — Corps des adjoints techniques de la métrologie › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 42
Les adjoins techniques de la métrologie sont recrutés parmi : les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée ; par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant satisfait à une formation spécialisée, par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents de vérification ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de vérification des instruments de mesures justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans leur grade, et inscrits sur une liste d'aptitude, par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.