TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES › Chapitre I — Corps des ingénieurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 32
Sont intégrés dans le grade d'ingénieur principal; les ingénieurs d'Etat titulaires, justifiant :
a) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
b) d'un doctorat de 3 ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat.
c) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat.
d) de huit (8) années d'ancienneté et ayant suivi une
(01) année de formation spécialisée dans l'une des branches visées à l'article 17 ci-dessus.
Les ingénieurs d'Etat en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa (d) ci-dessus
e) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions d'ingénieur en chef, des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) ans.