TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES › Chapitre I — Corps des ingénieurs
Article 19
Les travailleurs appartenant aux corps des ingénieurs ont pour mission d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions politiques et techniques.
Ils exerçent, en outre, sous l'autorité hiérarchique, selon leur grade et spécialité les attributions définies aux articles 20, 21, 22 et 23 ci-dessous et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions des administrations auprès desquelles ils sont en activité.
Ils peuvent être chargés de la gestion de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques.
Ils ont vocation à occuper dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, un poste supérieur de l'organisme employeur ou une fonction supérieure de l'Etat.