TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 14
Les travailleurs non confirmés à la date de publication du présent statut sont intégrés en qualité de stagiairejet confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable dans leur nouvelle catégorie et section de classement.