TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, les conditions d'ancienneté exigée pour l'avancement au 1er échelon sont promus nonobstant la précédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du déçret précité.