TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement
Article 10
Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l'industrie lourde, de l'énergie, des industries pétrochimiques et des industries légères sont fixés, selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deu: rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respective de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.