Chapitre III — Recrutement, période d'essai et confirmation
Article 8
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit: trois (3) mois pour les travailleurs occupant des emplois classés dans les catégories 01 à 09. six (6) mois pour les travailleurs occupant des emplois classés dans les catégories 10 à 13. neuf (9) mois pour les travailleurs occupant des emplois classés dans les catégories 14 à 20. leur La inscription confirmation sur des une travailleurs liste d'aptitude est subordonnée arrêtée sur à rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.