TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 64
Le caissier des recettes des impôts est chargé, sous l'autorité du receveur, au niveau du guichet, de la manipulation des fonds et valeurs, de réaliser les opératións matérielles de paiement et de recettes, de procéder au dégagement des espèces, d'assurer les arrêts d'écritures et de centraliser la remise des valeurs.