TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 60
Les caissiers des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévus à l'article 49 ci-dessus sont chargés, au sein de leur structure respective :
- d'assurer la manipulation des fonds et valeurs, de réaliser des opérations matérielles de paiement et d'encaissement, de procéder au dégagement des espèces, d'assurer les arrêts d'écriture de caisse, de centraliser la remise des valeurs.