TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 59
Les caissiers principaux des trésoreries centrale, principale et de wilaya, prévus à l'article 49 ci-dessus, sont chargés au sein de leur structure respective : de coordonner et d'animer les activités des caissiers, de procéder aux approvisionnements et au déga- 'gement des excédents de leur caisse, de centraliser la remise des chèques bancaires pour endossement, d'assurer les arrêts d'écritures des livres de caisse et établir les procès-verbaux de caisse, de contrôler les caisses du poste comptable.